- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 125
- Artikel
- Trib. UE (4e ch.) n° T-57/16, 18 juillet 2017 (Chanel SAS / Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO))
Volume 2018 : 125
Schuldoverdracht: Pleidooi voor een volwaardige wettelijke regeling
La médiation dans les entreprises en difficulté
Trib. arr. Luxembourg (Lux.) (10e ch.) n° 160927, 13 juin 2014
[La promesse de porte-fort]
Gent (7e bis k.) nr. 2013/AR/2189, 14 december 2015
Cour d'appel (civ., comm., pén.) (Lux.) (9e ch.) n° 42653, 27 avril 2017
[La cession de créance]
Cass. (1e k.) AR C.17.0120.N, 12 oktober 2017 (MExT Belgium nv / A.V.B. Electronics bvba)
Bruxelles n° 2012/AR/1378, 17 février 2017
Bruxelles (18e ch.) n° 2013/AR/286, 8 septembre 2017
Bruxelles (9e ch.) n° 2012/AR/1622, 8 septembre 2017
Bruxelles (9e ch.) n° 2012/AR/2308, 22 septembre 2017
Kh. Gent (afd. Kortrijk) (6e k.) nr. A/16/2976, 3 oktober 2017
Gent (7e k.) nr. 2015/AR/239, 23 oktober 2017
Voorz. Kh. Antwerpen (afd. Antwerpen) nr. C/16/00130, 4 november 2016
Bruxelles (9e ch.) n° 2014/AR/1356, 20 avril 2017
Voorz. Kh. Gent (afd. Gent) nr. C/17/00027, 15 november 2017
Bruxelles (9e ch.) n° 2017/AR/1299, 24 novembre 2017
Gent (7e k.) nr. 2013/AR/2072, 4 januari 2016
Bruxelles (9e ch.) n° 2012/AR/753, 2012/AR/1284, 30 juin 2017
Gent (7e k.) nr. 2014/AR/2936, 2 oktober 2017
Cass. (1e k.) AR C.16.0504.F, 15 juni 2017 (Société Immobilière C. et R. sa / Régie des Bâtiments)
Cass. (1re ch.) RG C.16.0504.F, 15 juin 2017 (Société Immobilière C. et R. sa / Régie des Bâtiments)
Brussel (Fr.) (2e k.) nr. 2011/AR/248, 23 december 2016
Bruxelles (Fr.) (2e ch.) n° 2011/AR/248, 23 décembre 2016
Gent (7e k.) nr. 2015/AR/1972, 25 september 2017
Gand (7e ch.) n° 2015/AR/1972, 25 septembre 2017
Gent (12e k.) nr. 2014/AR/2375, 25 oktober 2017
Gand (12e ch.) n° 2014/AR/2375, 25 octobre 2017
Kh. Gent (afd. Kortrijk) (8e k.) nr. A/16/02500, 9 oktober 2017
Comm. Gand (div. Courtrai) (8e ch.) n° A/16/02500, 9 octobre 2017
Gent (12e bis k.) nr. 2015/AR/164, 11 oktober 2017
Gand (12e bis ch.) n° 2015/AR/164, 11 octobre 2017
Gent (12e k.) nr. 2014/AR/1127, 25 oktober 2017
Gand (12e ch.) n° 2014/AR/1127, 25 octobre 2017
Kh. Gent (afd. Kortrijk) (8e k.) nr. A/16/03213, 30 oktober 2017
Comm. Gand (div. Courtrai) (8e ch.) n° A/16/03213, 30 octobre 2017
Kh. Gent (afd. Kortrijk) (8e k.) nr. A/16/03264, 30 oktober 2017
Comm. Gand (div. Courtrai) (8e ch.) n° A/16/03264, 30 octobre 2017
Bergen (21e k.) nr. 2016/RG/699, 15 november 2017
Mons (21e ch.) n° 2016/RG/699, 15 novembre 2017
Luik (burg.) (7e k.) nr. 2015/RG/1369, 2 juni 2016
Liège (civ.) (7e ch.) n° 2015/RG/1369, 2 juin 2016
Luik (burg.) (7e k.) nr. 2015/RG/1515, 8 november 2016
Liège (civ.) (7e ch.) n° 2015/RG/1515, 8 novembre 2016
Luik (burg.) (7e k. A) nr. 2016/RG/34, 3 mei 2017
Liège (civ.) (7e ch. A) n° 2016/RG/34, 3 mai 2017
Gent (7e k.) nr. 2015/AR/1220, 25 september 2017
Gand (7e ch.) n° 2015/AR/1220, 25 septembre 2017
Gent (7e bis k.) nr. 2015/AR/2949, 16 oktober 2017
Gand (7e bis ch.) n° 2015/AR/2949, 16 octobre 2017
Kh. Antwerpen (afd. Tongeren) (5e k.) 29 september 2017
Comm. Anvers (div. Tongres) (5e ch.) 29 septembre 2017
Gand (7e ch.) 18 septembre 2017
Gent (7e k.) 18 september 2017
Comm. Mons et Charleroi (sect. Mons) (2e ch.) n° 2014/RG/1092, 4 juin 2015
Kh. Bergen en Charleroi (afd. Bergen) (2e k.) nr. 2014/RG/1092, 4 juni 2015
Bergen nr. 2017/RG/89, 21 november 2017
Mons n° 2017/RG/89, 21 novembre 2017
Ger.EU (4e k.) nr. T-57/16, 18 juli 2017 (Chanel SAS / Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO))
Trib. UE (4e ch.) n° T-57/16, 18 juillet 2017 (Chanel SAS / Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO))
Schuldoverdracht: Pleidooi voor een volwaardige wettelijke regeling
La médiation dans les entreprises en difficulté
Trib. arr. Luxembourg (Lux.) (10e ch.) n° 160927, 13 juin 2014
[La promesse de porte-fort]
Gent (7e bis k.) nr. 2013/AR/2189, 14 december 2015
Cour d'appel (civ., comm., pén.) (Lux.) (9e ch.) n° 42653, 27 avril 2017
[La cession de créance]
Cass. (1e k.) AR C.17.0120.N, 12 oktober 2017 (MExT Belgium nv / A.V.B. Electronics bvba)
Bruxelles n° 2012/AR/1378, 17 février 2017
Bruxelles (18e ch.) n° 2013/AR/286, 8 septembre 2017
Bruxelles (9e ch.) n° 2012/AR/1622, 8 septembre 2017
Bruxelles (9e ch.) n° 2012/AR/2308, 22 septembre 2017
Kh. Gent (afd. Kortrijk) (6e k.) nr. A/16/2976, 3 oktober 2017
Gent (7e k.) nr. 2015/AR/239, 23 oktober 2017
Voorz. Kh. Antwerpen (afd. Antwerpen) nr. C/16/00130, 4 november 2016
Bruxelles (9e ch.) n° 2014/AR/1356, 20 avril 2017
Voorz. Kh. Gent (afd. Gent) nr. C/17/00027, 15 november 2017
Bruxelles (9e ch.) n° 2017/AR/1299, 24 novembre 2017
Gent (7e k.) nr. 2013/AR/2072, 4 januari 2016
Bruxelles (9e ch.) n° 2012/AR/753, 2012/AR/1284, 30 juin 2017
Gent (7e k.) nr. 2014/AR/2936, 2 oktober 2017
Cass. (1e k.) AR C.16.0504.F, 15 juni 2017 (Société Immobilière C. et R. sa / Régie des Bâtiments)
Cass. (1re ch.) RG C.16.0504.F, 15 juin 2017 (Société Immobilière C. et R. sa / Régie des Bâtiments)
Brussel (Fr.) (2e k.) nr. 2011/AR/248, 23 december 2016
Bruxelles (Fr.) (2e ch.) n° 2011/AR/248, 23 décembre 2016
Gent (7e k.) nr. 2015/AR/1972, 25 september 2017
Gand (7e ch.) n° 2015/AR/1972, 25 septembre 2017
Gent (12e k.) nr. 2014/AR/2375, 25 oktober 2017
Gand (12e ch.) n° 2014/AR/2375, 25 octobre 2017
Kh. Gent (afd. Kortrijk) (8e k.) nr. A/16/02500, 9 oktober 2017
Comm. Gand (div. Courtrai) (8e ch.) n° A/16/02500, 9 octobre 2017
Gent (12e bis k.) nr. 2015/AR/164, 11 oktober 2017
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Gent (12e k.) nr. 2014/AR/1127, 25 oktober 2017
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Kh. Gent (afd. Kortrijk) (8e k.) nr. A/16/03213, 30 oktober 2017
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Bergen (21e k.) nr. 2016/RG/699, 15 november 2017
Mons (21e ch.) n° 2016/RG/699, 15 novembre 2017
Luik (burg.) (7e k.) nr. 2015/RG/1369, 2 juni 2016
Liège (civ.) (7e ch.) n° 2015/RG/1369, 2 juin 2016
Luik (burg.) (7e k.) nr. 2015/RG/1515, 8 november 2016
Liège (civ.) (7e ch.) n° 2015/RG/1515, 8 novembre 2016
Luik (burg.) (7e k. A) nr. 2016/RG/34, 3 mei 2017
Liège (civ.) (7e ch. A) n° 2016/RG/34, 3 mai 2017
Gent (7e k.) nr. 2015/AR/1220, 25 september 2017
Gand (7e ch.) n° 2015/AR/1220, 25 septembre 2017
Gent (7e bis k.) nr. 2015/AR/2949, 16 oktober 2017
Gand (7e bis ch.) n° 2015/AR/2949, 16 octobre 2017
Kh. Antwerpen (afd. Tongeren) (5e k.) 29 september 2017
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Gand (7e ch.) 18 septembre 2017
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Comm. Mons et Charleroi (sect. Mons) (2e ch.) n° 2014/RG/1092, 4 juin 2015
Kh. Bergen en Charleroi (afd. Bergen) (2e k.) nr. 2014/RG/1092, 4 juni 2015
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Mons n° 2017/RG/89, 21 novembre 2017
Ger.EU (4e k.) nr. T-57/16, 18 juli 2017 (Chanel SAS / Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO))
Trib. UE (4e ch.) n° T-57/16, 18 juillet 2017 (Chanel SAS / Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO))
Jaar
2018
Volume
2018
Nummer
125
Pagina
131
Taal
Frans
Rechtscollege
Ger. E.G. - Tribunal de première Instance CE, 18/07/2017
Referentie
“Trib. UE (4e ch.) n° T-57/16, 18 juillet 2017 (Chanel SAS / Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO))”, HOR 2018, nr. 125, 131-132
Samenvatting
Sommaire 1 Il résulte de l’article 61, paragraphe 6, du règlement 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, que l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (l’EUIPO) est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt du Tribunal. Il découle de cette dernière disposition qu’il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs de l’arrêt du Tribunal. Sommaire 2 L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire suppose, en substance, un examen en quatre étapes, consistant à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou à être appliqué, deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention dans la comparaison, directe si possible, des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle et, quatrièmement, le résultat de la comparaison des dessins ou modèles en cause, en tenant compte du secteur concerné, du degré de liberté du créateur et des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public. Un prérequis à l’examen du caractère individuel d’un dessin ou modèle ainsi qu’à l’examen de sa nouveauté au titre de l’article 5 du règlement n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires consiste à établir l’existence et l’antériorité de la divulgation au public de tout dessin ou modèle invoqué au soutien de la nullité du dessin ou modèle contesté. (Art. 6 et 25, §1er, b) du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001). Sommaire 3 Il ressort de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ainsi que d’une jurisprudence constante que l’examen du caractère individuel d’un dessin ou modèle dépend de l’impression globale que celui-ci produit sur l’utilisateur averti. Dans le cadre de l’appréciation concrète de l’impression globale des dessins ou modèles en cause sur l’utilisateur averti, lequel a une certaine connaissance de l’état de l’art antérieur, il y a lieu de tenir compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle contesté. Le facteur relatif à la liberté du créateur ne saurait à lui seul conditionner l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, mais, en revanche, il est un élément dont il faut tenir compte dans cette appréciation. Il s’agit d’un facteur qui permet de nuancer l’appréciation du caractère individuel du dessin contesté, plutôt qu’un facteur autonome déterminant la distance requise entre deux dessins ou modèles pour que l’un d’eux atteste un caractère individuel. Il résulte de la jurisprudence que la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences. Pour déterminer le produit auquel un dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé ou à être appliqué, il convient de tenir compte de l’indication qui y est relative dans la demande d’enregistrement dudit dessin ou modèle, mais également, le cas échéant, du dessin ou modèle lui-même, dans la mesure où il précise la nature du produit, sa destination ou sa fonction. Eu égard aux similitudes des dessins en conflit, la grande liberté de création ne peut que renforcer, en application de la jurisprudence, l’absence d’une impression globale différente produite par lesdits dessins, d’autant que les différences ne sauraient être relevées qu’à l’occasion d’une comparaison directe qui n’est pas toujours immédiatement possible. Sommaire 4 Pour déterminer le produit auquel un dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé ou à être appliqué, il convient de tenir compte de l’indication qui y est relative dans la demande d’enregistrement dudit dessin ou modèle, mais également, le cas échéant, du dessin ou modèle lui-même, dans la mesure où il précise la nature du produit, sa destination ou sa fonction. En l’espèce, le dessin ou modèle contesté, enregistré en tant qu’ornement relevant de la classe 32 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 ‘instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, et à l'Annexe, signés à Locarno le 8 octobre 1968 et modifié le 28 septembre 1979’, ne donne pas d’information sur sa destination ou sur sa fonction. En outre, le monogramme Chanel est enregistré pour un très grand nombre de produits et le dessin contesté est enregistré en tant qu’ornement, sans aucune précision sur les produits sur lesquels celui-ci est destiné à être appliqué. Il s’ensuit que, en l’espèce, il n’était pas possible de déterminer le secteur des produits auxquels le dessin contesté était destiné à être incorporé ou à être appliqué, ni de le comparer à celui du monogramme Chanel. Par conséquent, la chambre de recours a décidé à bon droit que le produit auquel était destiné à être appliqué le dessin contesté était un ornement. La chambre de recours n’était pas tenue d’identifier le produit auquel était destiné à être appliqué cet ornement. (Art. 36, § 2 du règlement n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires). Sommaire 5 Est dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires le dessin ou modèle contesté qui présente des similitudes remarquables avec le monogramme Chanel. En effet, ce dessin ou modèle peut être perçu, dans une certaine mesure, comme une création inspirée par l’idée du monogramme Chanel, d’autant plus que le choix du dessin ou modèle contesté n’était aucunement conditionné par des considérations quelconques et que son créateur n’a pas suffisamment différencié ledit dessin ou modèle du monogramme Chanel. Dès lors, il doit être considéré que l’utilisateur averti percevra les dessins ou modèles en conflit de façon globale afin de déterminer si ceux-ci produisent une impression globale différente. Or, même si les deux dessins ou modèles comportent des différences dans leurs parties centrales, qui sont moins susceptibles d’être relevées par l’utilisateur averti dans la mesure où il est possible d’utiliser le dessin ou modèle contesté dans une orientation qui varie de 90 degrés et dans des tailles diverses, force est de constater que l’impression globale ne diffère pas, dans la mesure où les parties extérieures, qui déterminent considérablement le contour et l’impression globale produits par les dessins ou modèles en conflit, sont fortement similaires et presque identiques. Eu égard aux similitudes des dessins ou modèles en conflit, la grande liberté de création ne peut que renforcer l’absence d’une impression globale différente produite par lesdits dessins ou modèles. Par ailleurs, le dessin ou modèle contesté est un ornement relevant de la classe 32, au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 ‘instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, et à l'Annexe, signés à Locarno le 8 octobre 1968 et modifié le 28 septembre 1979’, et un tel ornement peut être appliqué sur un large éventail de produits, ce qui rend la détermination préalable de l’utilisation de celui-ci quasiment impossible. Par conséquent, cette circonstance renforce la nécessité d’une analyse minutieuse des impressions globales produites par les dessins en conflit. (Art. 25, § 1, b) du règlement n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001).
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