Volume 2017 : 1
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Année
2017
Volume
2017
Numéro
1
Page
43
Langue
Français
Juridiction
Hainaut, Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance, 03/04/2015
Référence
“Tribunal civil Hainaut, division de Charleroi (1 re chambre), 03/04/2015”, JLMB 2017, nr. 1, 43-44
Résumé
Ce n'est que dans le silence des parties que l'on peut présumer que leur accord sur l'objet et sur le prix suffit à rendre la vente parfaite. En revanche, lorsqu'elles ont entamé une discussion sur l'un ou l'autre élément accessoire, cette présomption n'existe plus et le contrat, sauf manifestation d'une volonté contraire, ne sera parfait qu'au moment où l'accord sera acquis sur ces éléments. Il n'est pas requis, pour justifier le statut d'élément substantiel, que la condition essentialisée par les parties relève de l'économie du contrat. Il suffit que la condition ait été montée en épingle par les parties ou l'une d'entre elles et, dans cette dernière hypothèse, que l'autre partie en ait été informée ou qu'elle ait raisonnablement pu en avoir connaissance. Le fait pour une partie de se distancier de l'offre qui lui est soumise en modifiant l'un de ses éléments ou en la complétant, traduit sa volonté de tenir ces ajouts pour substantiels. Tel est le cas, par exemple, lorsque le candidat acquéreur entend faire du statut urbanistique d'une partie de l'immeuble et du litige opposant le propriétaire à ses voisions, des éléments substantiels de la vente. La circonstance que le choix du vendeur de renoncer aux pourparlers en cours avec le candidat acquéreur et de préférer vendre à un tiers proposant des conditions légèrement plus avantageuses ait généré des désagréments et une déception dans le chef du premier candidat acquéreur ne suffit pas à établir un comportement fautif dans le chef du vendeur.
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