Volume 2019 : 3
COVID 19: quelques mots parce qu’il est impossible de ne rien en dire. La pandémie nous fera-t-elle revenir à l’essentiel?
C.J.U.E. (3e ch.), 14 mai 2020, aff. C-667/18
C.J.U.E. (gde ch.), 4 février 2020, aff. C-515/17 P et C-561/17 P
C. const., 16 janvier 2020, arrêt n° 7/2020
C. const., 7 novembre 2019, arrêt n° 162/2019
C. const., 12 mars 2020, arrêt n° 42/2020
C. const., 13 février 2020, arrêt n° 22/2020, 12 mars 2020, n° 38/2020, 4 juin 2020, n° 80/2020, 18 juin 2020 n° 86/2020 et 25 juin 2020, n° 94/2020
Cass. (1re ch.), 16 janvier 2020, C.18.0490.N
L’État n’est pas sans obligation pour garantir le paiement des états de frais des huissiers, prestataires obligés en matière pénale et d’assistance judiciaire
C.E. (Ve ch.), 12 décembre 2019, n° 246.387
C.E. (Ve ch.), 5 mars 2019, n° 243.878
Cass. (1re ch.), 6 septembre 2019, C.19.0352.F
Cass. (1re ch.), 27 mars 2020, F.18.0022.F
Cass. (2e ch.), 11 mars 2020, P.20.0211.F
Cass. (1re ch.), 17 janvier 2020, C.19.0224.F
Cass. (1re ch.), 17 janvier 2020, C.18.0604.F
Cass. (1re ch.), 20 juin 2019, C.18.0085.F
C. const., 23 avril 2020, arrêt n° 52/2020
C. const., 6 février 2020, arrêt n° 17/2020
C. const., 28 novembre 2019, arrêt n° 193/2019
C. const., 7 novembre 2019, arrêt n° 168/2019
C. const., 17 octobre 2019, arrêt n° 144/2019
C. const., 26 septembre 2019, arrêt n° 124/2019
C. const., 26 septembre 2019, arrêt n° 123/2019
C. const., 19 septembre 2019, arrêt n° 120/2019
C. const., 14 février 2019, arrêt n° 24/2019
Cass. (2e ch.), 3 juin 2020, P.20.0246.F
Cass. (1re ch.), 10 avril 2020, C.19.0300.F
Cass. (2e ch.), 10 décembre 2019, P.19.0537.N
Cass. (1re ch.), 21 novembre 2019, C.18.0547.N
Cass. (1re ch.), 15 novembre 2019, C.18.0263.F
Cass. (2e ch.), 13 novembre 2019, P.19.0984.F
Cass. (1re ch.), 8 novembre 2019, C.18.0021.F
Cass. (1re ch.), 7 novembre 2019, C.19.0048.N
Cass. (1re ch.), 25 octobre 2019, F.18.0131.F
Cass. (2e ch.), 16 octobre 2019, P.19.0803.F
Cass. (1re ch.), 11 octobre 2019, C.18.0469.F
Cass. (2e ch.), 2 octobre 2019, P.19.0443.F
Cass. (2e ch.), 25 septembre 2019, P.18.1054.F
Cass. (1re ch.), 20 septembre 2019, C.18.0420.F
Cass. (2e ch.), 4 septembre 2019, P.19.0423.F
Cass. (ch. vac.), 10 juillet 2019, P.19.0694.F
Cass. (1re ch.), 24 mai 2019, F.17.0037.N
Cass. (3e ch.), 20 mai 2019, S.17.0089.F
Cass. (2e ch.), 8 mai 2019, P.19.0039.F
Cass. (3e ch.), 18 février 2019, C.18.0330.N
Cass. (1re ch.), 11 janvier 2019, C.17.0680.N
Cass. (1re ch.), 3 janvier 2019, C.18.0196.F
Cass. (1re ch.), 29 novembre 2018, F.17.0050.F
Cass. (2e ch.), 28 novembre 2018, P.18.0809.F
Cass. (1re ch.), 23 novembre 2018, F.18.0016.N
Cass. (aud. plén.), 9 novembre 2018, C.18.0070.N
Cass. (1re ch.), 2 novembre 2018, C.17.0280.N
Cass. (3e ch.), 4 juin 2018, C.17.0624.N
Cass. (2e ch.), 23 mai 2018, P.17.1069.F
Cass. (2e ch.), 22 mai 2018, P.18.0097.N
Cass. (1re ch.), 3 mai 2018, C.17.0571.N
Cass. (1re ch.), 3 mai 2018, C.17.0387.N
Cass. (1re ch.), 27 avril 2018, C.17.0098.F
Cass. (2e ch.), 21 novembre 2017, P.16.1178.N
Bruxelles (43e ch.), 6 septembre 2019
Liège (10e ch. A Famille), 2 avril 2019, 2019/FA/101
C.J.U.E. (9e ch.), 13 septembre 2018, aff. C-287/17
Cass. (2e ch.), 11 décembre 2018, P.18.0472.N
Cass. (1re ch.), 28 juin 2018, C.17.0701.N
Cass. (1re ch.), 2 février 2018, C.16.0448.F
C. const., 5 décembre 2019, arrêt n° 199/2019
Cass. (1re ch.), 14 février 2020, C.19.0108.F
Cass. (1re ch.), 20 décembre 2019, C.19.0071.F-C.19.0072.F-C.19.0194.F
Cass. (1re ch.), 28 septembre 2018, C.18.0058.N
Cass. (3e ch.), 24 septembre 2018, C.18.0133.N
Cass. (1re ch.), 3 mai 2018, C.17.0564.N
Cass. (1re ch.), 14 février 2020, C.18.0268.F
Cass. (3e ch.), 16 septembre 2019, S.17.0079.F-S.18.0042.F
Civ. Hainaut, div. Charleroi (sais.), 16 décembre 2019
Cass. (1re ch.), 13 septembre 2019, C.18.0556.F
Cass. (1re ch.), 21 décembre 2018, C.18.0216.N
Cass. (1re ch.), 19 octobre 2018, C.15.0086.N
C. const., 26 mars 2020, arrêt n° 46/2020
C. const., 28 novembre 2019, arrêt n° 192/2019
Cass. (1re ch.), 28 septembre 2018, C.18.0044.N
Cass. (bur. ass. jud.), 7 décembre 2017, G.17.0193.F
Comm. fr. Bruxelles (2e ch.), 27 juin 2018, A/18/02511
J.P. Namur (2e canton), 17 mars 2020
Selon que vous serez nanti d’une créance modeste ou considérable, les jugements des tribunaux vous rendront blanc ou noir
C. const., 16 janvier 2020, arrêt n° 4/2020
C. trav. Mons (10e ch.), 17 décembre 2019, 2018/BM/49
Limite temporelle à l’assujettissement des dettes pénales et fiscales au concours né de la décision d’admissibilité au règlement collectif de dettes
C. trav. Mons (10e ch.), 19 mars 2019, 2018/BM/34
C. const., 12 mars 2020, arrêt n° 39/2020
Civ. Bruxelles (réf.), 15 février 2019
C. const., 18 juin 2020, arrêt n° 88/2020
Cass. Fr. (1re ch. civ.), 24 octobre 2019, n° 18-22.549
Cass. (1re ch.), 21 juin 2018, F.17.0140.N
Liège (7e ch. D), 2 avril 2019, 2018/RG/1340
C. const., 20 février 2020, arrêt n° 32/2020
Cass. (3e ch.), 16 décembre 2019, S.19.0046.F
Cass. (1re ch.), 21 juin 2018, F.17.0009.N
Cass. (1re ch.), 25 janvier 2018, C.16.0534.N
C.J.U.E. (8e ch.), 27 février 2020, aff. C-25/19
C.J.U.E. (2e ch.), 13 septembre 2018, aff. C-176/17, et C.J.U.E. (1re ch.), 19 décembre 2019, aff. C-453/18 et C-494/18
La protection des consommateurs peut-elle se satisfaire d’un contrôle juridictionnel facultatif?
C.J.U.E. (5e ch.), 7 novembre 2019, aff. C-349/18 à C-351/18
C.J.U.E. (6e ch.), 7 novembre 2019, aff. C-555/18
C.J.U.E. (1re ch.), 4 septembre 2019, aff. C-347/18
C.J.U.E. (6e ch.), 27 juin 2019, aff. C-518/18
C.J.UE. (8e ch.), 26 juin 2019, aff. C-407/18
C.E.D.H. (4e sect.), 16 juin 2009, n°s 54252/07 & autres
C.E.D.H. (2e sect.), 23 juin 2020, n° 41541/13
COVID 19: quelques mots parce qu’il est impossible de ne rien en dire. La pandémie nous fera-t-elle revenir à l’essentiel?
C.J.U.E. (3e ch.), 14 mai 2020, aff. C-667/18
C.J.U.E. (gde ch.), 4 février 2020, aff. C-515/17 P et C-561/17 P
C. const., 16 janvier 2020, arrêt n° 7/2020
C. const., 7 novembre 2019, arrêt n° 162/2019
C. const., 12 mars 2020, arrêt n° 42/2020
C. const., 13 février 2020, arrêt n° 22/2020, 12 mars 2020, n° 38/2020, 4 juin 2020, n° 80/2020, 18 juin 2020 n° 86/2020 et 25 juin 2020, n° 94/2020
Cass. (1re ch.), 16 janvier 2020, C.18.0490.N
L’État n’est pas sans obligation pour garantir le paiement des états de frais des huissiers, prestataires obligés en matière pénale et d’assistance judiciaire
C.E. (Ve ch.), 12 décembre 2019, n° 246.387
C.E. (Ve ch.), 5 mars 2019, n° 243.878
Cass. (1re ch.), 6 septembre 2019, C.19.0352.F
Cass. (1re ch.), 27 mars 2020, F.18.0022.F
Cass. (2e ch.), 11 mars 2020, P.20.0211.F
Cass. (1re ch.), 17 janvier 2020, C.19.0224.F
Cass. (1re ch.), 17 janvier 2020, C.18.0604.F
Cass. (1re ch.), 20 juin 2019, C.18.0085.F
C. const., 23 avril 2020, arrêt n° 52/2020
C. const., 6 février 2020, arrêt n° 17/2020
C. const., 28 novembre 2019, arrêt n° 193/2019
C. const., 7 novembre 2019, arrêt n° 168/2019
C. const., 17 octobre 2019, arrêt n° 144/2019
C. const., 26 septembre 2019, arrêt n° 124/2019
C. const., 26 septembre 2019, arrêt n° 123/2019
C. const., 19 septembre 2019, arrêt n° 120/2019
C. const., 14 février 2019, arrêt n° 24/2019
Cass. (2e ch.), 3 juin 2020, P.20.0246.F
Cass. (1re ch.), 10 avril 2020, C.19.0300.F
Cass. (2e ch.), 10 décembre 2019, P.19.0537.N
Cass. (1re ch.), 21 novembre 2019, C.18.0547.N
Cass. (1re ch.), 15 novembre 2019, C.18.0263.F
Cass. (2e ch.), 13 novembre 2019, P.19.0984.F
Cass. (1re ch.), 8 novembre 2019, C.18.0021.F
Cass. (1re ch.), 7 novembre 2019, C.19.0048.N
Cass. (1re ch.), 25 octobre 2019, F.18.0131.F
Cass. (2e ch.), 16 octobre 2019, P.19.0803.F
Cass. (1re ch.), 11 octobre 2019, C.18.0469.F
Cass. (2e ch.), 2 octobre 2019, P.19.0443.F
Cass. (2e ch.), 25 septembre 2019, P.18.1054.F
Cass. (1re ch.), 20 septembre 2019, C.18.0420.F
Cass. (2e ch.), 4 septembre 2019, P.19.0423.F
Cass. (ch. vac.), 10 juillet 2019, P.19.0694.F
Cass. (1re ch.), 24 mai 2019, F.17.0037.N
Cass. (3e ch.), 20 mai 2019, S.17.0089.F
Cass. (2e ch.), 8 mai 2019, P.19.0039.F
Cass. (3e ch.), 18 février 2019, C.18.0330.N
Cass. (1re ch.), 11 janvier 2019, C.17.0680.N
Cass. (1re ch.), 3 janvier 2019, C.18.0196.F
Cass. (1re ch.), 29 novembre 2018, F.17.0050.F
Cass. (2e ch.), 28 novembre 2018, P.18.0809.F
Cass. (1re ch.), 23 novembre 2018, F.18.0016.N
Cass. (aud. plén.), 9 novembre 2018, C.18.0070.N
Cass. (1re ch.), 2 novembre 2018, C.17.0280.N
Cass. (3e ch.), 4 juin 2018, C.17.0624.N
Cass. (2e ch.), 23 mai 2018, P.17.1069.F
Cass. (2e ch.), 22 mai 2018, P.18.0097.N
Cass. (1re ch.), 3 mai 2018, C.17.0571.N
Cass. (1re ch.), 3 mai 2018, C.17.0387.N
Cass. (1re ch.), 27 avril 2018, C.17.0098.F
Cass. (2e ch.), 21 novembre 2017, P.16.1178.N
Bruxelles (43e ch.), 6 septembre 2019
Liège (10e ch. A Famille), 2 avril 2019, 2019/FA/101
C.J.U.E. (9e ch.), 13 septembre 2018, aff. C-287/17
Cass. (2e ch.), 11 décembre 2018, P.18.0472.N
Cass. (1re ch.), 28 juin 2018, C.17.0701.N
Cass. (1re ch.), 2 février 2018, C.16.0448.F
C. const., 5 décembre 2019, arrêt n° 199/2019
Cass. (1re ch.), 14 février 2020, C.19.0108.F
Cass. (1re ch.), 20 décembre 2019, C.19.0071.F-C.19.0072.F-C.19.0194.F
Cass. (1re ch.), 28 septembre 2018, C.18.0058.N
Cass. (3e ch.), 24 septembre 2018, C.18.0133.N
Cass. (1re ch.), 3 mai 2018, C.17.0564.N
Cass. (1re ch.), 14 février 2020, C.18.0268.F
Cass. (3e ch.), 16 septembre 2019, S.17.0079.F-S.18.0042.F
Civ. Hainaut, div. Charleroi (sais.), 16 décembre 2019
Cass. (1re ch.), 13 septembre 2019, C.18.0556.F
Cass. (1re ch.), 21 décembre 2018, C.18.0216.N
Cass. (1re ch.), 19 octobre 2018, C.15.0086.N
C. const., 26 mars 2020, arrêt n° 46/2020
C. const., 28 novembre 2019, arrêt n° 192/2019
Cass. (1re ch.), 28 septembre 2018, C.18.0044.N
Cass. (bur. ass. jud.), 7 décembre 2017, G.17.0193.F
Comm. fr. Bruxelles (2e ch.), 27 juin 2018, A/18/02511
J.P. Namur (2e canton), 17 mars 2020
Selon que vous serez nanti d’une créance modeste ou considérable, les jugements des tribunaux vous rendront blanc ou noir
C. const., 16 janvier 2020, arrêt n° 4/2020
C. trav. Mons (10e ch.), 17 décembre 2019, 2018/BM/49
Limite temporelle à l’assujettissement des dettes pénales et fiscales au concours né de la décision d’admissibilité au règlement collectif de dettes
C. trav. Mons (10e ch.), 19 mars 2019, 2018/BM/34
C. const., 12 mars 2020, arrêt n° 39/2020
Civ. Bruxelles (réf.), 15 février 2019
C. const., 18 juin 2020, arrêt n° 88/2020
Cass. Fr. (1re ch. civ.), 24 octobre 2019, n° 18-22.549
Cass. (1re ch.), 21 juin 2018, F.17.0140.N
Liège (7e ch. D), 2 avril 2019, 2018/RG/1340
C. const., 20 février 2020, arrêt n° 32/2020
Cass. (3e ch.), 16 décembre 2019, S.19.0046.F
Cass. (1re ch.), 21 juin 2018, F.17.0009.N
Cass. (1re ch.), 25 janvier 2018, C.16.0534.N
C.J.U.E. (8e ch.), 27 février 2020, aff. C-25/19
C.J.U.E. (2e ch.), 13 septembre 2018, aff. C-176/17, et C.J.U.E. (1re ch.), 19 décembre 2019, aff. C-453/18 et C-494/18
La protection des consommateurs peut-elle se satisfaire d’un contrôle juridictionnel facultatif?
C.J.U.E. (5e ch.), 7 novembre 2019, aff. C-349/18 à C-351/18
C.J.U.E. (6e ch.), 7 novembre 2019, aff. C-555/18
C.J.U.E. (1re ch.), 4 septembre 2019, aff. C-347/18
C.J.U.E. (6e ch.), 27 juin 2019, aff. C-518/18
C.J.UE. (8e ch.), 26 juin 2019, aff. C-407/18
C.E.D.H. (4e sect.), 16 juin 2009, n°s 54252/07 & autres
C.E.D.H. (2e sect.), 23 juin 2020, n° 41541/13
Année
2019
Volume
2019
Numéro
3
Page
607
Langue
Français
Juridiction
Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage, 12/03/2020
Référence
“C. const., 12 mars 2020, arrêt n° 39/2020”, IA 2019, nr. 3, 607-619
Résumé
La loi attaquée du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui contient des dispositions pénales et des dispositions civiles. Sur le plan pénal, elle modifie l'article 439 du Code pénal, qui ne visait que le fait de s'être introduit dans un logement habité, en étendant son champ d'application à l'occupation et au séjour dans un logement habité sans autorisation des habitants. Elle érige ensuite en infraction le fait d'avoir pénétré sans autorisation dans «la maison, l'appartement, la chambre ou le logement non habité d'autrui, ou leurs dépendances ou tout autre local ou le bien meuble non habité d'autrui pouvant ou non servir de logement» et d'occuper ce lieu ou d'y séjourner de quelque façon que ce soit. Dans les cas visés par cette dernière disposition, elle donne pouvoir au procureur du Roi d'ordonner, «à la demande du détenteur d'un droit ou d'un titre sur le bien concerné, l'évacuation» du bien. Enfin, elle érige en infraction le fait de ne pas donner suite à l'ordonnance d'évacuation prise par le procureur du Roi ou au jugement du juge de paix ordonnant l'expulsion. Sur le plan civil, la loi attaquée introduit dans le Code judiciaire de nouvelles dispositions concernant l'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre. Quant à la compétence du législateur fédéral: La loi attaquée a pour objet de protéger le droit de propriété portant sur des biens immeubles ou sur des constructions mobiles en érigeant en infraction l'occupation sans titre ni droit de ces biens et en prévoyant des dispositions de procédure permettant aux victimes de ce comportement d'en obtenir la cessation. Ses dispositions ne relèvent pas de la compétence régionale en matière de « règles spécifiques concernant la location des biens ou de parties de biens destinés à l'habitation», puisqu'elles visent des situations qui se produisent en dehors de toute relation contractuelle et sans le consentement, voire à l'insu, du propriétaire ou du titulaire d'un titre ou d'un droit sur le bien concerné. Il ne saurait raisonnablement être soutenu, comme le font les parties requérantes, que la compétence régionale de prendre les « règles spécifiques concernant la location des biens ou de parties de biens destinés à l'habitation» exclut la compétence fédérale de prendre des mesures pénales et procédurales relatives aux conséquences de l'occupation de biens destinés ou non à l'habitation en dehors de toute relation contractuelle de location. Quant au droit à un logement décent: L'article 23, alinéas 2 et 3, 3°, de la Constitution exige que les législateurs compétents garantissent le droit à un logement décent et déterminent les conditions d'exercice de ce droit. L'inscription, dans le texte constitutionnel, de ces droits entraîne l'obligation, sans pour autant conférer des droits subjectifs précis, de maintenir le bénéfice des normes en vigueur en interdisant d'aller à l'encontre des objectifs poursuivis. Cette obligation de standstill est donc conçue comme un effet lié à l'inscription de ces droits dans la Constitution, alors même que le Constituant ne confère pas lui-même de droits subjectifs précis, dont le respect pourrait être invoqué directement devant un juge, mais énonce toutefois un objectif constitutionnel à atteindre progressivement. La loi attaquée a pour objectif légitime de procurer « davantage de moyens aux ayants droit, aux pouvoirs locaux et à la police pour qu'ils puissent réellement agir » contre l'occupation de biens habités ou non par des personnes sans titre ni droit. Compte tenu de la légèreté de la peine prévue et des possibilités des juges du fond d'adapter la peine au regard des circonstances concrètes de chaque espèce, la disposition attaquée n'entraîne pas d'ingérence disproportionnée dans les droits fondamentaux invoqués par les parties requérantes. Quant au droit de négociation collective: Il ressort de l'ensemble des travaux préparatoires de la loi attaquée que le législateur avait l'intention de légiférer en matière de «squat», le «squattage » étant défini comme «l'occupation d'un immeuble non utilisé sans l'autorisation de l'ayant droit et sans avoir aucun droit à l'égard du bien». C'est à la suite d'une observation du Conseil d'État que l'intitulé de la loi ne comprend pas ce mot. Il n'en demeure pas moins que les termes «non habité » repris dans la disposition attaquée doivent, à l'évidence, être compris au sens de «inutilisé » ou « vide ». Il est exact que le législateur a mentionné que «des bâtiments ou des locaux d'entreprise peuvent également relever du champ d'application de la loi», mais cette affirmation s'inscrit dans le cadre de l'énumération des types de locaux qui, une fois vides et inutilisés, sont susceptibles d'être «squattés» et, à ce titre, relèvent du champ d'application de la loi attaquée. En revanche, des bâtiments ou locaux d'une entreprise en activité qui font l'objet d'une occupation dans le cadre d'une action collective ne sont pas des bâtiments « vides» ou «inutilisés». Il s'en déduit que la disposition attaquée n'est pas applicable aux occupations de locaux d'entreprise dans le cadre d'actions collectives, de conflits sociaux ou de négociations syndicales, qui ne correspondent pas au phénomène habituellement désigné par le terme «squat». Quant au droit à l'inviolabilité du domicile et au respect de la vie privée: L'article 1344 octies inséré dans le Code judiciaire par l'article 7 de la loi attaquée permet au détenteur d'un titre ou d'un droit sur le bien occupé de saisir le juge de paix au moyen d'une requête unilatérale, ce qui aux yeux des requérantes serait contraire au droit d'accès à un juge et au droit au procès équitable. L'introduction de la demande par requête unilatérale, qui est une procédure exceptionnelle, a pour effet que les occupants du bien visé peuvent se trouver confrontés à une décision judiciaire exécutoire ordonnant leur expulsion, sans qu'ils aient pu au préalable mener une défense contradictoire à ce sujet. L'expulsion d'un local, même occupé illégalement mais étant néanmoins le domicile de l'intéressé, constitue une ingérence dans son droit au respect de son domicile. Lorsque les lieux occupés sans titre ni droit le sont en tant que domicile, l'exécution d'une décision de déguerpissement peut donc constituer une ingérence dans leur droit à l'inviolabilité du domicile et au respect de la vie privée. L'intervention préalable d'un juge indépendant et impartial, dans le respect des garanties juridictionnelles et, notamment, du droit d'accès à un juge et du droit de la défense de la partie contre qui est dirigée la demande d'expulsion des lieux occupés est dès lors une garantie essentielle pour assurer le respect des droits fondamentaux en cause. Compte tenu de l'importance des droits en cause, la possibilité d'introduire la demande d'expulsion par requête unilatérale offerte par la disposition attaquée doit être interprétée comme étant limitée aux cas où, malgré les tentatives du requérant en ce sens, il ne lui a pas été possible de déterminer l'identité d'aucun des occupants du bien. Dans cette situation, il n'est pas déraisonnable de permettre au détenteur d'un droit ou d'un titre sur le bien occupé de saisir le juge de paix par requête unilatérale, sous peine de lui dénier toute possibilité d'accès au juge. Quant au pouvoir d'appréciation du juge: L'article 1344 decies du Code judiciaire limite le pouvoir d'appréciation du juge de paix, saisi d'une demande d'expulsion, en prévoyant les délais maximums dans lesquels l'expulsion ordonnée doit être exécutée. Cette disposition permet néanmoins au juge de paix de tenir compte des circonstances concrètes de la cause en l'autorisant, dans certaines limites, à fixer un délai dans lequel l'expulsion ne peut être exécutée, ce qui atténue l'incidence trop immédiate, sur les occupants concernés, d'une décision judiciaire défavorable. En fixant un délai d'attente de minimum 8 jours que le juge est tenu de respecter par rapport à l'exécution de l'expulsion ou de l'évacuation, ces occupants sans titre ni droit disposent, dans des circonstances normales, de suffisamment de temps pour quitter volontairement l'immeuble et, le cas échéant, rechercher un logement décent ou une place d'accueil par les procédures idoines auprès des instances publiques compétentes. En outre, en cas de circonstances graves et exceptionnelles, le juge de paix peut prolonger ce délai d'attente dans certaines limites afin de répondre aux éventuels besoins ou problèmes d'exécution dans le chef des occupants sans titre ni droit. Lors de la détermination de l'équilibre des droits en présence, le législateur a pu estimer que l'exécution rapide, et donc le rétablissement de la jouissance du bien au profit d'une personne physique ou d'une personne morale de droit privé, l'emportent et peuvent être suspendus pendant un mois maximum. Par ailleurs, en tenant compte des obligations qui incombent à l'autorité publique en matière de logement lors de la détermination des limites maximales en ce qui concerne la prolongation du délai d'attente par le juge, et donc lors du rétablissement de la jouissance du bien dans le chef du titulaire du titre ou du droit, le législateur, en portant le délai à six mois pour les personnes morales de droit public, a utilisé un critère objectif et pertinent. Quant à la compétence du procureur du Roi d'ordonner une évacuation: En cas de pénétration, d'occupation ou de séjour sans titre ni droit dans un lieu non habité, l'article 12 de la loi attaquée permet au procureur du Roi, à la suite d'une plainte déposée sur la base de l'article 442/1, § 1 er , du Code pénal, d'ordonner l'évacuation des lieux concernés, à la demande du détenteur d'un droit ou d'un titre sur le bien, «lorsque la demande semble manifestement fondée à première vue ». Même si la disposition attaquée précise que le pouvoir d'appréciation prima facie du procureur du Roi s'exerce «dans le respect de la présomption d'innocence », le constat par le procureur du Roi que la demande d'évacuation des lieux non habités occupés «semble manifestement fondée à première vue » implique que les occupants du bien d'autrui sont, à première vue, manifestement coupables d'avoir commis l'infraction visée par l'article 442/1, § 1 er , du Code pénal. Or, lorsque le bien non habité et occupé sans titre ni droit constitue le domicile des personnes concernées, l'ordonnance d'évacuation du procureur du Roi constitue une ingérence dans leur droit au respect de la vie privée et dans leur droit à l'inviolabilité du domicile. En pareil cas, l'intervention préalable d'un juge indépendant et impartial, dans le respect des garanties juridictionnelles et, notamment, du droit d'accès à un juge et des droits de la défense de la partie contre qui est dirigée la demande d'évacuation, est dès lors une garantie essentielle pour assurer le respect des droits fondamentaux en cause. Sa mise en œuvre doit faire l'objet d'un contrôle par un juge indépendant et impartial. Confrontés à une ordonnance d'évacuation prise par le procureur du Roi, Les occupants du bien non habité ont la possibilité d'introduire un recours suspensif contre celle-ci auprès du juge de paix, dans un délai de huit jours. Toutefois, la saisine du juge de paix nécessite l'exercice de cette voie de recours. Elle suppose aussi qu'ils aient pris connaissance de l'ordonnance, laquelle ne leur est notifiée que par affichage sur le bien à évacuer, et qu'ils y réagissent dans un délai relativement court. Il en résulte que la mise en œuvre de l'ordonnance d'évacuation prise par le procureur du Roi ne fait pas nécessairement l'objet d'un contrôle par un juge indépendant et impartial. Il convient dès lors d'annuler l'article 12 de la loi attaquée mais également, dans l'article 442/1, § 2, du Code pénal, introduit par l'article 3 de la loi attaquée, les mots «à l'ordonnance d'évacuation visée à l'article 12, § 1 er , de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui ou», qui sont indissociablement liés à la disposition annulée. Quant à l'incrimination pénale du fait de ne pas donner suite à une décision d'expulsion visée à l'article 1344 decies du Code judiciaire: L'article 442/1, § 2, du Code pénal incrimine le fait de ne pas donner suite à une décision d'expulsion visée à l'article 1344 decies du Code judiciaire Les parties requérantes font grief au législateur de créer une discrimination entre les justiciables qui n'exécutent pas spontanément le jugement d'expulsion, qui s'exposent à des poursuites pénales, et les justiciables qui restent en défaut d'exécuter toute autre décision de justice qui ne s'exposent pas à de telles poursuites. Le législateur a pu considérer, eu égard au phénomène de l'occupation sans titre ni droit de biens appartenant à autrui, qu'il convenait d'inciter particulièrement les occupants à exécuter spontanément le jugement d'expulsion rendu par le juge de paix à l'issue du délai accordé par celui-ci. Il a pu estimer, à cet égard, que la menace d'une sanction pénale en cas de non-exécution serait adéquate pour atteindre cet objectif. En outre, les occupants visés par le jugement d'expulsion ont eu, en principe, l'occasion de faire valoir leurs arguments lors de la procédure devant le juge de paix ou lors du recours contre la décision prise par celui-ci, de sorte que l'incrimination du fait de ne pas donner suite au jugement d'expulsion visé à l'article 1344 decies du Code judiciaire n'emporte pas d'effets disproportionnés à leur égard.
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