Volume 2019 : 3
COVID 19: quelques mots parce qu’il est impossible de ne rien en dire. La pandémie nous fera-t-elle revenir à l’essentiel?
C.J.U.E. (3e ch.), 14 mai 2020, aff. C-667/18
C.J.U.E. (gde ch.), 4 février 2020, aff. C-515/17 P et C-561/17 P
C. const., 16 janvier 2020, arrêt n° 7/2020
C. const., 7 novembre 2019, arrêt n° 162/2019
C. const., 12 mars 2020, arrêt n° 42/2020
C. const., 13 février 2020, arrêt n° 22/2020, 12 mars 2020, n° 38/2020, 4 juin 2020, n° 80/2020, 18 juin 2020 n° 86/2020 et 25 juin 2020, n° 94/2020
Cass. (1re ch.), 16 janvier 2020, C.18.0490.N
L’État n’est pas sans obligation pour garantir le paiement des états de frais des huissiers, prestataires obligés en matière pénale et d’assistance judiciaire
C.E. (Ve ch.), 12 décembre 2019, n° 246.387
C.E. (Ve ch.), 5 mars 2019, n° 243.878
Cass. (1re ch.), 6 septembre 2019, C.19.0352.F
Cass. (1re ch.), 27 mars 2020, F.18.0022.F
Cass. (2e ch.), 11 mars 2020, P.20.0211.F
Cass. (1re ch.), 17 janvier 2020, C.19.0224.F
Cass. (1re ch.), 17 janvier 2020, C.18.0604.F
Cass. (1re ch.), 20 juin 2019, C.18.0085.F
C. const., 23 avril 2020, arrêt n° 52/2020
C. const., 6 février 2020, arrêt n° 17/2020
C. const., 28 novembre 2019, arrêt n° 193/2019
C. const., 7 novembre 2019, arrêt n° 168/2019
C. const., 17 octobre 2019, arrêt n° 144/2019
C. const., 26 septembre 2019, arrêt n° 124/2019
C. const., 26 septembre 2019, arrêt n° 123/2019
C. const., 19 septembre 2019, arrêt n° 120/2019
C. const., 14 février 2019, arrêt n° 24/2019
Cass. (2e ch.), 3 juin 2020, P.20.0246.F
Cass. (1re ch.), 10 avril 2020, C.19.0300.F
Cass. (2e ch.), 10 décembre 2019, P.19.0537.N
Cass. (1re ch.), 21 novembre 2019, C.18.0547.N
Cass. (1re ch.), 15 novembre 2019, C.18.0263.F
Cass. (2e ch.), 13 novembre 2019, P.19.0984.F
Cass. (1re ch.), 8 novembre 2019, C.18.0021.F
Cass. (1re ch.), 7 novembre 2019, C.19.0048.N
Cass. (1re ch.), 25 octobre 2019, F.18.0131.F
Cass. (2e ch.), 16 octobre 2019, P.19.0803.F
Cass. (1re ch.), 11 octobre 2019, C.18.0469.F
Cass. (2e ch.), 2 octobre 2019, P.19.0443.F
Cass. (2e ch.), 25 septembre 2019, P.18.1054.F
Cass. (1re ch.), 20 septembre 2019, C.18.0420.F
Cass. (2e ch.), 4 septembre 2019, P.19.0423.F
Cass. (ch. vac.), 10 juillet 2019, P.19.0694.F
Cass. (1re ch.), 24 mai 2019, F.17.0037.N
Cass. (3e ch.), 20 mai 2019, S.17.0089.F
Cass. (2e ch.), 8 mai 2019, P.19.0039.F
Cass. (3e ch.), 18 février 2019, C.18.0330.N
Cass. (1re ch.), 11 janvier 2019, C.17.0680.N
Cass. (1re ch.), 3 janvier 2019, C.18.0196.F
Cass. (1re ch.), 29 novembre 2018, F.17.0050.F
Cass. (2e ch.), 28 novembre 2018, P.18.0809.F
Cass. (1re ch.), 23 novembre 2018, F.18.0016.N
Cass. (aud. plén.), 9 novembre 2018, C.18.0070.N
Cass. (1re ch.), 2 novembre 2018, C.17.0280.N
Cass. (3e ch.), 4 juin 2018, C.17.0624.N
Cass. (2e ch.), 23 mai 2018, P.17.1069.F
Cass. (2e ch.), 22 mai 2018, P.18.0097.N
Cass. (1re ch.), 3 mai 2018, C.17.0571.N
Cass. (1re ch.), 3 mai 2018, C.17.0387.N
Cass. (1re ch.), 27 avril 2018, C.17.0098.F
Cass. (2e ch.), 21 novembre 2017, P.16.1178.N
Bruxelles (43e ch.), 6 septembre 2019
Liège (10e ch. A Famille), 2 avril 2019, 2019/FA/101
C.J.U.E. (9e ch.), 13 septembre 2018, aff. C-287/17
Cass. (2e ch.), 11 décembre 2018, P.18.0472.N
Cass. (1re ch.), 28 juin 2018, C.17.0701.N
Cass. (1re ch.), 2 février 2018, C.16.0448.F
C. const., 5 décembre 2019, arrêt n° 199/2019
Cass. (1re ch.), 14 février 2020, C.19.0108.F
Cass. (1re ch.), 20 décembre 2019, C.19.0071.F-C.19.0072.F-C.19.0194.F
Cass. (1re ch.), 28 septembre 2018, C.18.0058.N
Cass. (3e ch.), 24 septembre 2018, C.18.0133.N
Cass. (1re ch.), 3 mai 2018, C.17.0564.N
Cass. (1re ch.), 14 février 2020, C.18.0268.F
Cass. (3e ch.), 16 septembre 2019, S.17.0079.F-S.18.0042.F
Civ. Hainaut, div. Charleroi (sais.), 16 décembre 2019
Cass. (1re ch.), 13 septembre 2019, C.18.0556.F
Cass. (1re ch.), 21 décembre 2018, C.18.0216.N
Cass. (1re ch.), 19 octobre 2018, C.15.0086.N
C. const., 26 mars 2020, arrêt n° 46/2020
C. const., 28 novembre 2019, arrêt n° 192/2019
Cass. (1re ch.), 28 septembre 2018, C.18.0044.N
Cass. (bur. ass. jud.), 7 décembre 2017, G.17.0193.F
Comm. fr. Bruxelles (2e ch.), 27 juin 2018, A/18/02511
J.P. Namur (2e canton), 17 mars 2020
Selon que vous serez nanti d’une créance modeste ou considérable, les jugements des tribunaux vous rendront blanc ou noir
C. const., 16 janvier 2020, arrêt n° 4/2020
C. trav. Mons (10e ch.), 17 décembre 2019, 2018/BM/49
Limite temporelle à l’assujettissement des dettes pénales et fiscales au concours né de la décision d’admissibilité au règlement collectif de dettes
C. trav. Mons (10e ch.), 19 mars 2019, 2018/BM/34
C. const., 12 mars 2020, arrêt n° 39/2020
Civ. Bruxelles (réf.), 15 février 2019
C. const., 18 juin 2020, arrêt n° 88/2020
Cass. Fr. (1re ch. civ.), 24 octobre 2019, n° 18-22.549
Cass. (1re ch.), 21 juin 2018, F.17.0140.N
Liège (7e ch. D), 2 avril 2019, 2018/RG/1340
C. const., 20 février 2020, arrêt n° 32/2020
Cass. (3e ch.), 16 décembre 2019, S.19.0046.F
Cass. (1re ch.), 21 juin 2018, F.17.0009.N
Cass. (1re ch.), 25 janvier 2018, C.16.0534.N
C.J.U.E. (8e ch.), 27 février 2020, aff. C-25/19
C.J.U.E. (2e ch.), 13 septembre 2018, aff. C-176/17, et C.J.U.E. (1re ch.), 19 décembre 2019, aff. C-453/18 et C-494/18
La protection des consommateurs peut-elle se satisfaire d’un contrôle juridictionnel facultatif?
C.J.U.E. (5e ch.), 7 novembre 2019, aff. C-349/18 à C-351/18
C.J.U.E. (6e ch.), 7 novembre 2019, aff. C-555/18
C.J.U.E. (1re ch.), 4 septembre 2019, aff. C-347/18
C.J.U.E. (6e ch.), 27 juin 2019, aff. C-518/18
C.J.UE. (8e ch.), 26 juin 2019, aff. C-407/18
C.E.D.H. (4e sect.), 16 juin 2009, n°s 54252/07 & autres
C.E.D.H. (2e sect.), 23 juin 2020, n° 41541/13
COVID 19: quelques mots parce qu’il est impossible de ne rien en dire. La pandémie nous fera-t-elle revenir à l’essentiel?
C.J.U.E. (3e ch.), 14 mai 2020, aff. C-667/18
C.J.U.E. (gde ch.), 4 février 2020, aff. C-515/17 P et C-561/17 P
C. const., 16 janvier 2020, arrêt n° 7/2020
C. const., 7 novembre 2019, arrêt n° 162/2019
C. const., 12 mars 2020, arrêt n° 42/2020
C. const., 13 février 2020, arrêt n° 22/2020, 12 mars 2020, n° 38/2020, 4 juin 2020, n° 80/2020, 18 juin 2020 n° 86/2020 et 25 juin 2020, n° 94/2020
Cass. (1re ch.), 16 janvier 2020, C.18.0490.N
L’État n’est pas sans obligation pour garantir le paiement des états de frais des huissiers, prestataires obligés en matière pénale et d’assistance judiciaire
C.E. (Ve ch.), 12 décembre 2019, n° 246.387
C.E. (Ve ch.), 5 mars 2019, n° 243.878
Cass. (1re ch.), 6 septembre 2019, C.19.0352.F
Cass. (1re ch.), 27 mars 2020, F.18.0022.F
Cass. (2e ch.), 11 mars 2020, P.20.0211.F
Cass. (1re ch.), 17 janvier 2020, C.19.0224.F
Cass. (1re ch.), 17 janvier 2020, C.18.0604.F
Cass. (1re ch.), 20 juin 2019, C.18.0085.F
C. const., 23 avril 2020, arrêt n° 52/2020
C. const., 6 février 2020, arrêt n° 17/2020
C. const., 28 novembre 2019, arrêt n° 193/2019
C. const., 7 novembre 2019, arrêt n° 168/2019
C. const., 17 octobre 2019, arrêt n° 144/2019
C. const., 26 septembre 2019, arrêt n° 124/2019
C. const., 26 septembre 2019, arrêt n° 123/2019
C. const., 19 septembre 2019, arrêt n° 120/2019
C. const., 14 février 2019, arrêt n° 24/2019
Cass. (2e ch.), 3 juin 2020, P.20.0246.F
Cass. (1re ch.), 10 avril 2020, C.19.0300.F
Cass. (2e ch.), 10 décembre 2019, P.19.0537.N
Cass. (1re ch.), 21 novembre 2019, C.18.0547.N
Cass. (1re ch.), 15 novembre 2019, C.18.0263.F
Cass. (2e ch.), 13 novembre 2019, P.19.0984.F
Cass. (1re ch.), 8 novembre 2019, C.18.0021.F
Cass. (1re ch.), 7 novembre 2019, C.19.0048.N
Cass. (1re ch.), 25 octobre 2019, F.18.0131.F
Cass. (2e ch.), 16 octobre 2019, P.19.0803.F
Cass. (1re ch.), 11 octobre 2019, C.18.0469.F
Cass. (2e ch.), 2 octobre 2019, P.19.0443.F
Cass. (2e ch.), 25 septembre 2019, P.18.1054.F
Cass. (1re ch.), 20 septembre 2019, C.18.0420.F
Cass. (2e ch.), 4 septembre 2019, P.19.0423.F
Cass. (ch. vac.), 10 juillet 2019, P.19.0694.F
Cass. (1re ch.), 24 mai 2019, F.17.0037.N
Cass. (3e ch.), 20 mai 2019, S.17.0089.F
Cass. (2e ch.), 8 mai 2019, P.19.0039.F
Cass. (3e ch.), 18 février 2019, C.18.0330.N
Cass. (1re ch.), 11 janvier 2019, C.17.0680.N
Cass. (1re ch.), 3 janvier 2019, C.18.0196.F
Cass. (1re ch.), 29 novembre 2018, F.17.0050.F
Cass. (2e ch.), 28 novembre 2018, P.18.0809.F
Cass. (1re ch.), 23 novembre 2018, F.18.0016.N
Cass. (aud. plén.), 9 novembre 2018, C.18.0070.N
Cass. (1re ch.), 2 novembre 2018, C.17.0280.N
Cass. (3e ch.), 4 juin 2018, C.17.0624.N
Cass. (2e ch.), 23 mai 2018, P.17.1069.F
Cass. (2e ch.), 22 mai 2018, P.18.0097.N
Cass. (1re ch.), 3 mai 2018, C.17.0571.N
Cass. (1re ch.), 3 mai 2018, C.17.0387.N
Cass. (1re ch.), 27 avril 2018, C.17.0098.F
Cass. (2e ch.), 21 novembre 2017, P.16.1178.N
Bruxelles (43e ch.), 6 septembre 2019
Liège (10e ch. A Famille), 2 avril 2019, 2019/FA/101
C.J.U.E. (9e ch.), 13 septembre 2018, aff. C-287/17
Cass. (2e ch.), 11 décembre 2018, P.18.0472.N
Cass. (1re ch.), 28 juin 2018, C.17.0701.N
Cass. (1re ch.), 2 février 2018, C.16.0448.F
C. const., 5 décembre 2019, arrêt n° 199/2019
Cass. (1re ch.), 14 février 2020, C.19.0108.F
Cass. (1re ch.), 20 décembre 2019, C.19.0071.F-C.19.0072.F-C.19.0194.F
Cass. (1re ch.), 28 septembre 2018, C.18.0058.N
Cass. (3e ch.), 24 septembre 2018, C.18.0133.N
Cass. (1re ch.), 3 mai 2018, C.17.0564.N
Cass. (1re ch.), 14 février 2020, C.18.0268.F
Cass. (3e ch.), 16 septembre 2019, S.17.0079.F-S.18.0042.F
Civ. Hainaut, div. Charleroi (sais.), 16 décembre 2019
Cass. (1re ch.), 13 septembre 2019, C.18.0556.F
Cass. (1re ch.), 21 décembre 2018, C.18.0216.N
Cass. (1re ch.), 19 octobre 2018, C.15.0086.N
C. const., 26 mars 2020, arrêt n° 46/2020
C. const., 28 novembre 2019, arrêt n° 192/2019
Cass. (1re ch.), 28 septembre 2018, C.18.0044.N
Cass. (bur. ass. jud.), 7 décembre 2017, G.17.0193.F
Comm. fr. Bruxelles (2e ch.), 27 juin 2018, A/18/02511
J.P. Namur (2e canton), 17 mars 2020
Selon que vous serez nanti d’une créance modeste ou considérable, les jugements des tribunaux vous rendront blanc ou noir
C. const., 16 janvier 2020, arrêt n° 4/2020
C. trav. Mons (10e ch.), 17 décembre 2019, 2018/BM/49
Limite temporelle à l’assujettissement des dettes pénales et fiscales au concours né de la décision d’admissibilité au règlement collectif de dettes
C. trav. Mons (10e ch.), 19 mars 2019, 2018/BM/34
C. const., 12 mars 2020, arrêt n° 39/2020
Civ. Bruxelles (réf.), 15 février 2019
C. const., 18 juin 2020, arrêt n° 88/2020
Cass. Fr. (1re ch. civ.), 24 octobre 2019, n° 18-22.549
Cass. (1re ch.), 21 juin 2018, F.17.0140.N
Liège (7e ch. D), 2 avril 2019, 2018/RG/1340
C. const., 20 février 2020, arrêt n° 32/2020
Cass. (3e ch.), 16 décembre 2019, S.19.0046.F
Cass. (1re ch.), 21 juin 2018, F.17.0009.N
Cass. (1re ch.), 25 janvier 2018, C.16.0534.N
C.J.U.E. (8e ch.), 27 février 2020, aff. C-25/19
C.J.U.E. (2e ch.), 13 septembre 2018, aff. C-176/17, et C.J.U.E. (1re ch.), 19 décembre 2019, aff. C-453/18 et C-494/18
La protection des consommateurs peut-elle se satisfaire d’un contrôle juridictionnel facultatif?
C.J.U.E. (5e ch.), 7 novembre 2019, aff. C-349/18 à C-351/18
C.J.U.E. (6e ch.), 7 novembre 2019, aff. C-555/18
C.J.U.E. (1re ch.), 4 septembre 2019, aff. C-347/18
C.J.U.E. (6e ch.), 27 juin 2019, aff. C-518/18
C.J.UE. (8e ch.), 26 juin 2019, aff. C-407/18
C.E.D.H. (4e sect.), 16 juin 2009, n°s 54252/07 & autres
C.E.D.H. (2e sect.), 23 juin 2020, n° 41541/13
Année
2019
Volume
2019
Numéro
3
Page
335
Langue
Français
Juridiction
Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage, 13/02/2020
Référence
“C. const., 13 février 2020, arrêt n° 22/2020, 12 mars 2020, n° 38/2020, 4 juin 2020, n° 80/2020, 18 juin 2020 n° 86/2020 et 25 juin 2020, n° 94/2020”, IA 2019, nr. 3, 335-345
Résumé
La loi du 19 mars 2017 institue un « fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » auprès du Service public fédéral Justice (article 2). Les recettes du Fonds sont utilisées pour financer les indemnités des avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique (article 3). Le fonds est alimenté par des contributions perçues dans le cadre de procédures juridictionnelles, qu'il s'agisse d'affaires traitées selon la procédure civile (article 4, § 2)2, des affaires pénales (article 4, § 3) ou des affaires portées devant le Conseil d'État et le Conseil du contentieux des étrangers (article 4, § 4). S'agissant d'un prélèvement ayant une portée générale qui est pratiqué d'autorité par les pouvoirs publics afin de couvrir une dépense d'utilité publique, elle doit être considérée comme un impôt au sens des articles 170 et 172 de la Constitution. Lorsqu'il détermine sa politique en matière fiscale, le législateur dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu, notamment lorsqu'il détermine les redevables des impôts. La contribution forfaitaire au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne s'élève à vingt euros, montant qui est indexé (article 5 de la loi du 19 mars 2017). Pour les justiciables qui ne sont pas démunis ou en position de vulnérabilité, pareil coût ne saurait être réputé constituer en soi un obstacle insurmontable pour avoir accès à un juge. Le fait que la contribution peut entraîner une augmentation des frais d'une procédure juridictionnelle n'est pas de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge. Par la contribution forfaitaire de vingt euros pour les personnes qui sont impliquées dans des procédures juridictionnelles, le législateur entend, en conformité avec l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, garantir l'aide juridique à ceux qui en ont besoin pour assurer leur droit fondamental à l'accès à la justice. Cet objectif peut justifier que la contribution soit imposée aux justiciables qui sont présumés disposer de la capacité financière nécessaire. Si le coût lié à cette contribution ne constitue pas, en soi, une atteinte au droit d'accès au juge, il a néanmoins pour effet d'alourdir la charge financière liée à l'exercice de ce droit. Le législateur doit dès lors tenir compte, lorsqu'il adopte une telle mesure, des autres mesures qui alourdissent le coût des procédures juridictionnelles. Il doit aussi tenir compte de l'effet cumulé de telles mesures, lorsqu'il prend d'autres mesures susceptibles d'augmenter le coût des procédures juridictionnelles. Il doit, en effet, veiller à ne pas limiter, pour certains justiciables, le droit d'accès aux juridictions d'une manière telle que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance. L'existence d'une telle atteinte doit s'apprécier au regard de l'ensemble des mesures susceptibles d'alourdir le coût des procédures juridictionnelles. En l'occurrence, le fait que chaque partie demanderesse ou requérante doit en principe, pour chaque acte introductif d'instance, dans les affaires qui sont traitées selon la procédure civile ou administrative, payer la contribution forfaitaire au fonds de vingt euros, combiné à la circonstance que le juge liquide ce montant dans la décision finale qui condamne aux dépens, a pour conséquence que, lorsqu'elle ne bénéficie pas de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, la partie succombante peut se voir imposer le paiement d'une contribution forfaitaire bien supérieure au montant de vingt euros fixé par le législateur. En effet, si plusieurs demandeurs ou requérants introduisent l'action contre un seul défendeur et que ce dernier succombe, le montant de la contribution de vingt euros, multiplié par le nombre de demandeurs ou de requérants, peut être mis à sa charge, sans qu'aucun plafond ne soit fixé. À cet égard, il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Partant, il y a lieu d'annuler dans l'article 4, § 2, alinéa 1 er , et dans l'article 4, § 4, alinéas 1 er et 3, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » d'une part les mots « par chacune des parties demanderesses » et d'autre part les mots « par partie requérante », en manière telle qu'une seule contribution est due par procédure juridictionnelle quel que soit le nombre de parties demanderesses ou requérantes. Les personnes qui introduisent une demande visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire en vue d'être admises au règlement collectif de dettes sont dispensées du paiement de la contribution au Fonds en vertu de l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017. Il ressort de l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017 que le législateur n'a pas eu pour objectif de dispenser de l'obligation de contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne tous les actes introductifs d'instance en matière de règlement collectif de dettes, mais seulement l'acte introductif d'instance relatif à l'admission au règlement collectif de dettes visé à l'article 1675/4 du Code judiciaire. Mais il découle du mécanisme de la saisine permanente du tribunal du travail en matière de règlement collectif de dettes que les personnes admises au règlement collectif de dettes n'ont aucune contribution à payer au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne pour faire revenir leur cause devant le tribunal du travail, les demandes ultérieures n'étant pas des « actes introductifs d'instance ». Toutefois, lorsqu'il est interjeté appel, devant la cour du travail, d'une décision du tribunal du travail qui ne concerne pas l'admission au règlement collectif de dettes, les personnes qui sont en règlement collectif de dettes en raison d'un surendettement ne peuvent bénéficier de l'exception prévue par l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017. Lorsqu'elles ne bénéficient pas de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, elles doivent dès lors payer une contribution de vingt euros au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne pour inscrire l'affaire au rôle de la cour du travail. En outre, les personnes qui sont en règlement collectif de dettes ne peuvent bénéficier d'une liquidation des dépens à leur profit, étant donné qu'en raison de la nature même de la procédure du règlement collectif de dettes, une telle liquidation ne peut avoir lieu. Il s'ensuit que la personne en règlement collectif de dettes ne peut pas récupérer la contribution qu'elle a payée au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne si elle obtient gain de cause dans la procédure d'appel qu'elle a introduite. Or, pour les personnes qui se trouvent dans une situation aussi précaire, la contribution de vingt euros au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne peut constituer un seuil financier qui pourrait les empêcher, dans le cadre d'un tel règlement, de se pourvoir en appel contre une décision du tribunal du travail, par exemple parce que la révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire a été prononcée au motif que le débiteur ne respecterait pas ses obligations (article 1675/15, § 1 er , du Code judiciaire). Cette situation affecte donc le droit d'accès au juge des personnes concernées et les traitent différemment par rapport aux personnes qui introduisent une demande en admission au règlement collectif de dettes et peuvent bénéficier d'une dispense en vertu de l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 17 mars 2017, sans que des éléments raisonnables puissent le justifier. Partant, l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017 viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne prévoit pas de dispense de la contribution pour une personne qui a été admise à un règlement collectif de dettes et qui, dans le cadre de ce règlement, interjette appel d'une décision du tribunal du travail qui ne concerne pas l'admission au règlement collectif de dettes visé à l'article 1675/4 du Code judiciaire. Le Service public fédéral Justice dont relève le fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, semble considérer que l'exemption de la contribution visée à l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017 s'appliquerait uniquement en première instance et non en appel. Or, les travaux préparatoires de l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017 précisent que la « demande visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire » se rapporte aux « demandes en matière d'admissibilité à la procédure de règlement collectif de dettes» (Doc. parl., Chambre, 2016- 2017, DOC 54-1851/009, p. 12) sans en réduire la portée aux demandes introduites auprès du tribunal du travail. En outre, l'exemption de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne dans le cadre de l'admission au règlement collectif de dettes a été dictée par le fait que, lorsqu'il estime la demande admissible, le juge statue d'office sur l'octroi de l'assistance judiciaire. Cette ratio legis s'applique de la même façon à la demande introduite en première instance qu'à celle introduite en appel. Eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur et au droit d'accès au juge, la différence de traitement telle qu'elle résulte de l'interprétation faite par Service public fédéral Justice, ne repose pas sur un critère de distinction pertinent. Par conséquent, l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017, interprété en ce sens que la « demande visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire » ne concerne pas la demande d'admission au règlement collectif de dettes introduite auprès de la cour du travail, n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017 doit toutefois être interprété en ce sens que la « demande visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire » concerne également la demande d'admission au règlement collectif de dettes introduite auprès de la cour du travail. Dans cette interprétation, il n'existe pas de différence de traitement entre le justiciable qui introduit une demande d'admission au règlement collectif de dettes auprès du tribunal du travail et le justiciable qui introduit une même demande auprès de la cour du travail, et la disposition en cause est compatible avec les normes de référence. Conformément à l'article 153, § 5, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l'intervention de l'assureur dans le procès pénal contre l'assuré a lieu dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile. Il en résulte que le tribunal correctionnel, lorsqu'il statue sur l'appel concernant l'action civile interjeté par l'assureur contre un jugement rendu par le tribunal de police siégeant en matière pénale, peut condamner l'assureur à la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, pour autant qu'il constate que les conditions relatives au paiement de la contribution précitée sont réunies. Il n'y a donc pas de différence de traitement avec les autres parties au procès pénal. L'article 4, § 3, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne n'exempte de la contribution audit fonds que les prévenus condamnés qui bénéficient de l'aide juridique de deuxième ligne, mais non ceux qui, quoi que se trouvant dans une situation d'indigence identique, ont choisi de se défendre sans avocat et qui ne bénéficient donc pas de l'aide juridique de deuxième ligne. Cette différence de traitement n'est pas raisonnablement justifiée. En effet, le choix fait par un prévenu de se défendre sans l'assistance d'un avocat alors qu'il pourrait obtenir le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne s'il la demandait n'est pas un choix motivé par des considérations financières, mais une décision quant à la manière dont il entend se défendre.
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